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vertu d'icelles; aultre bail faict de lad. place ausd, deffendeurs, en dacte du tiers jour de Juing mil v° qua­rente; certain acte ou appoinctement donné entre lesd, partyes, le neufiesmejour d'Avril mil v° quarente, avant Pasques, par lequel est ordonné que les par­tyes apporteroient leurs tiltres et baulx, pour iceulx veuz, leur faire droict ainsy que de raison; acte d'appel desd, deffences faictes ausd, deffendeurs par eulx interjectée, le unzeiesme jour d'Avril, oud. an ve quarente, a vant Pasques; certain arrest de la Court de Parlement M, en dacte du sixiesme jour de Juillet mil v° quarente six, parlequel lad. appellation et ce dont estoit appellé mis au neant, et les partyes ren-voiées par devant nous pour procedder, suivant led. appoinctement du neuf"10 Avril vc xl; continuation de lad. place cy dessus faicte aud. Augran et Thomasse Colinet, à present sa femme, en dacte du dix huic-
DE PARIS.                                                    373
Hesme jour de Juillet mil vc cinquante neuf, pour le temps et aux charges portées par lad. continuation, et tout veu et consideré, nous, du consentement desd, parties, condemnons lesd, defendeurs à eulx desister et departir de la detemption et occuppation de ia moictié de lad. place à asseoir et mectre lesd, seize scelles à laver lessive, mentionnée aud. procès, et à laisser joir et user lad. Marye Longuet, à present vefve dud. deffunct Prevost, de lad. moictié pendant sa viduicté, et le survivant d'elles, le tout tenant, et en ce faisant, mectons lesd, partyes hors de courl et de procès, et ordonné que toutes et chacunes les poursuictes faictes tant en la Court de Parlement que en l'Hostel de lad. Ville demourront nulles et de nul effect et valleur, suivant le consentement et accord faict entre lesd, partyes par devant nous au Bureau de lad. Ville par nostre sentence.
DLVI. — [Deffences d'attacher les bouticques à poisson aux pieulx des moulins.] [Vente de vin arresté X la requeste des fermiers du huictiesme.]
28 février 1564. (H 1785, fol. 20G v°.)
Du xxvin0 Febvrier vc lx.ni.
Au jour d'huy, sur le différend d'entre Jehan Bau­douyn, mc musnier, demourant sur le Pont aux Musniers de ceste ville de Paris, demandeur, et la vefve et heritiers feu Boudet, en son vivant mc pois­sonnier à Paris, pour raison de l'empeschement faict par une bouticque à poisson appartenant à lad. vefve et heritiers, estant fermée en l'eaue deppuis deux mois en ça sur les moulins dud. Baudouyn, veu le rapport de visitation de Pierre Turpin, mc des pontz, et Hugues Lesueur, et après que aucuns de nous Eschevins se sont transportez sur les lieulx, avons ordonné que lad. bouticque dont est question, empeschant, sera ostée du lieu où elle est apresent, et icelle avallée, mise et attachée à Ia pallée estant plantée pour cest effect en la riviere au dessoubz des pontz du costé du quay, et deffences à lad. vefve et heritiers et tous aultres ayans bouticques en lad. riviere de fermer, ny attacher leursd, bouticques aux pieulx des moulins, ains à lad. pallée, sur peine de l'amende, sauf et reservé toutesfois à pourveoir en temps de basses eaues à ceulx à qui apartiennent lesd, bouticques, ainsy que de raison, ausquelz neant­moings est enjoinct, advenant lesd, basses eaues, de
faire curer el oster lesgravoiset aultres immondices qui pourroient atterrir leursd, bouticques, chacun en son regard.
Entre Claude Cayat, marchant devins, bourgeois de Paris, Martin Pinet le jeune, laboureur, demou­rant à Arcueil, Jehan Groussin, fermier [du] huic­tiesme [des] Halles, l'année derniere passée,presens en personnes, et Jehan Fricquant, aussy fermier [du] huictiesme [de] Greve, l'année presente, deman­deurs, d'une parl, ct Anthoine Lemoine, marchant bourgeoisde Paris, garny de André, son procureur, Jehan Quesnoy, present en personne, et la vefve Jehan Philippes, garnye dc André, son procureur, es noms et qualitez qu'ilz proceddent, deffendeurs, d'autre part, partyes oyes, ordonnons pour le regard desd. Jehan Groussin ct Jehan Fricquant, fermiers du huictiesme, que dc la quantité du vin arresté ù la requeste desd. Groussin ct Fricquant, Claude Cayat, Marlin Pinet et aultres, en sera vendu au plus offrant et dernier encherisseur jusques à la concurance du deu desd. Groussin ct Fricquant, fermiers, et les deniers provenans dc lad. vente à eulx baillez, et le reste des deniers de lad. vente,
O L'arrêt en question ne se trouve dans aucune des séries du Parlement (Conseil, Matinées et Jugés); il y a lacune aux Après-dinéc3.